Assemblée plénière – Lundi 14 mars 2022 – Amendement de Marianne Rozet demandant la mise en révision du SRADDET

Assemblée plénière

Lundi 14 mars 2022

Amendement n°2 déposé par Marianne Rozet, Laetitia Sanchez et Rudy L’Orphelin

Modifier ainsi la délibération n°10 : SRADDET : lancement de la procédure de modification :

I – Rédiger ainsi à partir du 9ème alinéa  :

« Vu l’article L.4251-9 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que « Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration ».

Considérant

Que le SRADDET normand a été élaboré grâce à une large concertation et a été co-construit entre 2017 et 2019 avec les partenaires concernés,

Que le SRADDET a été adopté par le Conseil Régional en assemblée plénière du 22 juin 2020 et approuvé par le Préfet de Normandie en date du 2 juillet 2020,

Que les différentes actions menées depuis 2020 au titre de la mise en oeuvre du SRADDET montrent l’intérêt d’y associer un grand nombre d’acteurs afin de travailler, collectivement, à atteindre les objectifs fixés par le Schéma et à répondre aux enjeux qu’il identifie en matière de développement durable du territoire normand au profit de ses habitants,

Que les évolutions législatives et réglementaires, et notamment la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant « lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets », obligent la Région Normandie à engager une procédure visant à faire évoluer la rédaction du SRADDET,

Que l’article L.4251-9 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration »

Que la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant « lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » prévoit que la procédure nécessaire pour prendre en compte les nouvelles obligations législatives et réglementaires doit être engagée dans un délai d’un an suivant la promulgation de la loi, soit avant le 22 août 2022,

Que la loi n°2022-217 du 21 février 2022 a prolongé de six mois le délai d’approbation du SRADDET désormais fixé au 22 février 2024,

Que les objectifs du SRADDET s’inscrivent dans des objectifs nationaux qui résultent de stratégies nationales,

Que ces stratégies nationales suivent des calendriers de mise en oeuvre distincts,

Que les évolutions à apporter obligatoirement à la rédaction du SRADDET avant le 22 février 2024 portent sur les sujets relatifs à la consommation d’espaces et à l’artificialisation des sols et sur la gestion et la valorisation des déchets,

Qu’il apparaît souhaitable que la modification de la rédaction du Schéma puisse porter sur d’autres éléments que ceux expressément prévus par les textes législatifs et réglementaires, que ces évolutions sont de nature à remettre en cause l’économie générale du schéma,

Qu’une révision du SRADDET permettrait de réhausser l’ambition de la Région en matière de lutte contre l’artificialisation des sols, de développement des mobilités douces et des transports collectifs, de lutte contre le changement climatique, en prenant en compte, en particulier, les travaux réalisés par le GIEC normand,

Que la concertation à mener pourrait aussi porter sur des thématiques identifiées par la nouvelle rédaction de l’article L.4251-1 du Code général des collectivités territoriales en matière, par exemple, d’énergies renouvelables ou de développement et de localisation des constructions logistiques,

Que la Région a sollicité le représentant de l’Etat dans la région afin qu’il porte à sa connaissance toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l’article L.132-2 du code de l’urbanisme et que, pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux, ces informations peuvent prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat,

Que l’article L.194-V de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 institue une conférence des schémas de cohérence territoriale qui peut transmettre à la Région une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation nette des sols,

Que les décrets d’application de la loi précisant les obligations de la Région quant aux modifications à apporter au SRADDET n’ont toujours pas été publiés,

Il vous est proposé

  • D’engager une procédure de révision du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) de la Région Normandie approuvé par le Préfet le 2 juillet 2020, afin :

o D’intégrer les obligations législatives et réglementaires nécessitant l’évolution de la rédaction du schéma et relatives en particulier à la consommation d’espaces et à l’artificialisation des sols, au développement et à la localisation des constructions logistiques, à la gestion et à la valorisation des déchets ;

o De prendre en compte les évolutions en cours et les éléments de contexte récents qui justifient une adaptation de la rédaction du schéma, en particulier les derniers travaux du GIEC relatifs à l’adaptation au changement climatique et du GIEC Normand concernant les impacts du changement climatique sur nos territoires, remettant en cause son économie générale ;

  • De participer, autant que de besoin, aux réflexions et travaux engagés par la conférence des schémas de cohérence territoriale instituée par l’article L.194-V de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 ;
  • D’associer aux travaux menés par la Région les acteurs qui avaient participé à l’élaboration du SRADDET actuel et d’autres personnes morales impliquées dans sa mise en oeuvre ou directement concernées par le schéma ;
  • De solliciter, conformément à l’article L.4251-9 du Code général des collectivités territoriales, l’avis des personnes et organismes prévus aux articles L.4251-5 et L.4251-6-I du même code sur le projet de SRADDET modifié, à savoir :

Au titre de l’article L.4251-5 :

– Le représentant de l’Etat dans la région ;

– Les conseils départementaux des départements de la région, sur les aspects relatifs à la voirie et à l’infrastructure numérique ;

– Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie ;

– Les établissements publics mentionnés à l’article L.143-16 du code de l’urbanisme, à savoir les établissements publics en charge de l’élaboration des schémas de cohérence territoriale ;

– Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;

– Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ;

– La population ;

– Les autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité qui ont élaboré un plan de mobilité institué par l’article L. 1214-1 du code des transports ;

– Un comité composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, d’organismes publics et d’organisations professionnelles concernés, d’écoorganismes et d’associations agréées de protection de l’environnement ;

– Le comité régional en charge de la biodiversité prévu par l’article L. 371-3 du code de l’environnement ;

– Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d’un établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme ;

– Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat ;

– Le conseil régional des régions limitrophes et tout autre organisme ou personne sur tout ou partie du projet de schéma.

Au titre de l’article L.4251-6-I :

– Le Conseil économique, social et environnemental régional ;

– L’autorité environnementale ;

– La conférence territoriale de l’action publique.

  • De poursuivre, avec les acteurs du territoire et jusqu’à l’approbation par le Préfet de Région de la version révisée du document, la mise en oeuvre du SRADDET normand approuvé le 2 juillet 2020,
  • D’autoriser le Président à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. »

Exposé sommaire :

Le premier volet du sixième rapport du GIEC, en date d’août 2021, conclut que le changement climatique est plus rapide et que ses conséquences sont plus importantes que prévu. Le deuxième volet de ce rapport a été publié le 28 février 2022. Ces travaux évaluent les impacts, les vulnérabilités, les capacités d’adaptation à la crise climatique et leurs limites.

Les auteurs du rapport soulignent l’inadéquation des moyens mis en œuvre aujourd’hui face à la rapidité et l’ampleur des changements, reflet d’un « manque de volonté politique ». Pourtant, ils concluent qu’un développement régional limitant le changement climatique et permettant de limiter ses conséquences inévitables est encore possible, à condition de faire preuve de volontarisme.

Les travaux du GIEC normand étayent ces conclusions. Ils nous donnent à voir les conséquences prévisibles du changement climatique en Normandie mais également des pistes pour engager l’adaptation de nos territoires. Laquelle nécessite anticipation et ambition.

Le SRADDET peut être un outil efficace pour mener les changements nécessaires pour notre région. Ce n’est pas le cas dans sa version actuelle.

Une modification de celui-ci vise à intégrer les obligations législatives et réglementaires sans remettre en cause l’économie générale du schéma. Pour cette raison, une révision du SRADDET semble indispensable pour permettre une réelle prise en compte des alertes formulées par les scientifiques du GIEC.